Voir le blog : http://egalitedesdroits.wordpress.com
Adresse publique
aux candidats
aux élections
présidentielles
et législatives
De lois en codes, de décrets en circulaires,
les gouvernements successifs n’ont cessé
de légiférer pour globalement réduire à
peau de chagrin les droits des migrant-e-s
faisant d’eux des boucs émissaires, dans
une surenchère sécuritaire et raciste.
Les étrangers sont désignés comme
responsables des maux de notre société,
des choix économiques, des carences en
matière de politiques publiques, des choix
politiques en matière budgétaire...
Ces lois, décrets et circulaires successifs
servent de justification aux politiques de
précarité, de mise en cause des droits
fondamentaux, à commencer par le droit
du travail.
L’attaque brutale à l’encontre des droits
des migrants sert la même politique
que celle qui amalgame les chômeurs
à des « assistés », les malades à des
« profiteurs », les salariés, fonctionnaires
ou retraités à des « privilégiés ». Elle
ne sert qu’à diviser les citoyens, les
travailleurs et les peuples, à faire peur et à
faire douter de l’avenir de nos sociétés.
Est-il possible de conduire ces politiques
tout en respectant les droits fondamentaux
contenus, par exemple, dans la Convention
Européenne des Droits de l’homme
ou les conventions de l’Organisation
Internationale du Travail ?
Les exemples qui suivent montrent
clairement que cela est impossible. Ces
situations, petit aperçu du mépris envers
les migrant-e-s, montrent les dégâts de
cette politique.
Les signataires de ce texte veulent porter
dans le débat politique actuel la réalité
des faits, celui de la lucidité politique
et de la vérité établie et vérifiée. Car il
est désormais grand temps d’avoir le
courage de tirer le bilan de 40 années
d’hypocrisie, de stigmatisation, de
criminalisation et d’aller vers une politique
qui intègre le mouvement des personnes,
qui reconnaisse une place à chacun-e en
mettant au centre la solidarité et l’égalité
plutôt que la guerre et la peur.
Voici des exemples de situations
auxquelles nous sommes confrontés
tous les jours. Ils mettent en lumière la
façon dont la régularisation effective
des travailleurs sans papiers se heurte
à une série d’obstacles organisés par la
loi elle-même, par les circulaires, guides
des bonnes pratiques, addendum et autres
télégrammes adressés aux préfets depuis
des années.
Ladji vit en France depuis quatre ans. Il
travaille depuis un an et demi comme
cuisinier dans une cantine scolaire. Il n’a pas de titre
de séjour. Il a déposé il y a trois mois une demande de
titre de séjour « salarié », appuyée par une promesse
d’embauche de son patron. Il vient de recevoir la réponse
négative de la préfecture car il n’a pas les cinq ans de
présence demandés aujourd’hui par l’administration.
La circulaire du 24 novembre
2009, qui règle les conditions
d’application de la loi, accompagnée
d’un « Guide des bonnes pratiques »,
impose aux salariés un temps de
clandestinité d’un minimum de cinq ans
avant d’envisager la régularisation de
leur séjour. C’est donc par la loi que les
salariés présents sur le territoire sont
maintenus dans l’irrégularité et dans
l’ombre, comme une main d’oeuvre
flexible et corvéable à merci à la
disposition du patronat.
Ibrahim a été régularisé en tant
que travailleur en 2011. Il a
obtenu une carte de séjour temporaire « salarié », valable
un an, comme manoeuvre dans une grande entreprise
d’Interim. Il a ensuite trouvé un CDI comme agent de
service ; il a donc changé de métier. A la fin de la durée
de validité de sa carte de séjour, le renouvellement lui
a été refusé par la Préfecture et la Direction du Travail
(Direccte) : il n’était pas autorisé à changer de secteur
d’activité.
Les cartes de séjour temporaires
« salarié » sont limitées à un métier et
une zone géographique donnés. S’il a
changé d’employeur, de secteur d’activité
ou de zone géographique dans les deux
premières années de séjour régulier, le
détenteur d’une carte de séjour « salarié »
risque de perdre son titre de séjour. En
cas de licenciement, il risque aussi de
perdre sa carte. Il est donc enchaîné par
la loi à son employeur, dépendant de ses
décisions, dans une situation de fragilité
et de précarité.
Nassera était ingénieur agronome en
Algérie. Elle est venue faire des
études en France. Parallèlement, pour gagner sa vie,
elle gardait des enfants. Son titre de séjour étudiant n’a
pas été renouvelé et elle s’est donc retrouvée sans titre
de séjour. Soutenue par ses employeurs, elle a pu être
régularisée « par le travail » avec une carte de séjour
« salarié » portant la mention « garde d’enfants » dans la
région « Île-de-France ». Alors qu’elle aurait la possibilité
de postuler à des emplois en lien avec ses études, elle se
voit contrainte de travailler dans la garde d’enfants dans
les deux années qui viennent.
Fatima a eu, pendant deux années, une
carte de séjour temporaire « Vie
privée et familiale » comme conjointe de français. Depuis
son entrée en France, elle travaille comme assistante
dentaire. Pour des motifs personnels, elle a demandé le
divorce il y a plusieurs mois. Parce qu’il y a eu rupture
de vie commune, elle s’est retrouvée sans titre de séjour,
avec une obligation de quitter le territoire français.
Elle avait pourtant commencé à construire sa vie ici et
travaillait en CDI. Son avocat a contesté cette décision
devant le Tribunal Administratif, qui a enjoint à la
Direccte et la Préfecture de réexaminer sa demande en
vue de lui délivrer éventuellement une carte de séjour
temporaire « salarié ». Elle vient de recevoir la réponse
de la Direccte : l’autorisation de travail lui est refusée
car le métier « d’assistante dentaire » n’est pas considéré
« en tension ». Selon l’administration, il n’y a pas besoin
de main d’oeuvre dans ce secteur d’activité ; Fatima est
accusée de « voler » ce travail à une autre personne,
française ou étrangère en situation régulière… alors
qu’elle occupe déjà ce poste depuis deux ans… Suite à
cette décision, elle va se retrouver de nouveau « sanspapiers
» dans très peu de temps.
Le principe de l’opposabilité de la
situation de l’emploi, dont la pertinence
est d’ailleurs contestable et contestée,
entraîne une inégalité des droits entre
travailleurs français et étrangers. Fatima,
Nassera et bien d’autres n’ont ni le droit
ni la liberté d’exercer le métier dont elles
ont pourtant acquis les compétences, et
pour lequel elles ont obtenu une promesse
d’embauche. La réglementation mise en
place par les circulaires ministérielles organise sans bruit la préférence
nationale.
Xiu Ying vit depuis 20 ans en France.
Elle est sans titre de séjour
alors que son mari et ses enfants majeurs sont tous en
situation régulière. Elle travaille en CDI comme serveuse.
Elle se présente en préfecture afin d’obtenir une carte
« vie privée et familiale » (carte de séjour qui donne
droit au travail sans restriction de métier ou de zone
géographique) car elle est présente depuis plus de 10 ans
en France et que sa famille est ici en situation régulière.
Son employeur étant prêt à s’engager et à la soutenir, la
préfecture ne tient pas compte d’une situation justifiant
l’attribution d’une carte « vie privée et familiale », et lui
délivre une carte « salarié » en tant que serveuse sur la
région Île-de-France.
Il est nécessaire de cesser la
multiplication des différents types de
cartes de séjour, des sous-statuts qui ne
prennent en compte qu’un des aspects de
la vie de la personne et qui précarisent et
fragilisent les droits des étrangers vivant
en France.
Il est nécessaire d’instaurer la
délivrance d’une carte de séjour unique
donnant pleinement droit au travail
(sans restriction de métier et de zone
géographique).
Houria, Lazhar, Mohamed, Mohand et
Samir sont algériens. Ils vivent en
France depuis 10 ans. Ils préparent des dossiers complets
de documents administratifs prouvant leur présence
continue (quatre preuves par an sur 10 ans). Alors qu’il
l’accepte pour les autres nationalités, le préfet dont relève
leur lieu d’habitation refuse de considérer leurs feuilles
de paie comme des preuves de présence recevables. S’il
reconnaissait la valeur de ces preuves, il serait tenu par la
loi de les régulariser.
La régularisation des Algériens
ne suit pas la loi commune, car il existe
un accord franco-algérien qui fixe des
conditions particulières. Régularisables
de plein droit après 10 ans de présence,
ils sont en revanche exclus, tout comme
les Tunisiens, de la procédure de
régularisation en tant que salariés.
Ryan a aujourd’hui 18 ans, il est lycéen.
Arrivé avec sa famille alors qu’il avait
15 ans, il se retrouve sans papiers, alors que sa mère a
un titre Vie Privée et Familiale (VPF) et que sa soeur,
arrivée avant l’âge de 13 ans, sera régularisée de plein
droit. Après son bac pro, il souhaiterait poursuivre ses
études en alternance. Il fait une demande de titre VPF
mais la préfecture lui propose un titre « étudiant », qui
n’autorise à travailler que dans un cadre restreint (avec un
maximum de 964 h annuelles) et quasiment impossible à
transformer en un titre pérenne.
La loi autorise le préfet à ne pas
tenir compte du motif de la demande
de titre de séjour, ici « vie privée et
familiale » et à délivrer une carte
beaucoup plus précaire, telle la carte
« étudiant », quelle que soit la réalité de la
situation familiale de la personne. Celle-ci
ne permet pas, dans les faits et au mépris
du code du travail, de signer un contrat de
travail en apprentissage, privant ainsi le
demandeur de toute ressource. A la fin de
ses études, si on l’autorise à les mener
à terme, il lui sera quasiment impossible
de la transformer en un titre de séjour
lui permettant de travailler et il « aura
vocation » à retourner dans le pays que
ses parents ont quitté.
Bakary et Mady travaillent tous les deux
depuis des années dans la même
entreprise de travail temporaire dans le domaine du
BTP mais n’ont pas de titre de séjour. Ils ont déposé
des dossiers de régularisation par le travail dans deux
préfectures différentes, suivant leurs domiciles respectifs,
soutenus tous deux par leur employeur. L’un a obtenu une
carte « salarié », l’autre a reçu une obligation de quitter le
territoire français.
Pour une réelle égalité de
traitement, pour que les mêmes droits
s’appliquent à tous, il faut que les
régularisations se situent dans le domaine
du plein droit et non de l’« admission
exceptionnelle au séjour » (cf. article
L313-14 du CESEDA), synonyme
d’appréciation discrétionnaire des
dossiers par les préfectures. La refonte
du CESEDA et du code du travail est donc
nécessaire. On ne peut se contenter
de textes non opposables devant les
tribunaux. L’opposabilité du texte est une
des conditions nécessaires pour que les
droits puissent être défendus et garantis.
Aizen, parce qu’elle est sans-papiers,
travaille « au noir » depuis huit ans
dans un atelier de confection parisien. Elle s’est mise en
grève avec d’autres travailleurs sans-papiers en octobre
2009. Après cette longue mobilisation, son employeur l’a
enfin déclarée. Elle a déposé son dossier de régularisation
à la préfecture avec le soutien des syndicats. Elle n’a pas
été régularisée car elle n’a pas pu fournir les 12 fiches de
paie exigées.
La loi de novembre 2007
complétée par la circulaire de novembre
2009 permet une régularisation
exceptionnelle du séjour pour les salariés
présents en France depuis cinq ans. Cette
petite ouverture n’offre aucune possibilité
aux travailleurs au noir, les travailleurs
sans-papiers les plus exposés. La loi les
maintient dans une zone de non-droit et
leur interdit de bénéficier pleinement de
leurs droits de salariés.
Harouna a déposé à la préfecture
un dossier de demande de
régularisation exceptionnelle par le travail en mars 2011,
avec une offre d’embauche. Il a reçu un premier récépissé
de demande de carte de séjour, valable six mois, le
temps que la Direction du Travail (Direccte) statue sur
la validité du métier et du salaire proposés. Puis trois
récépissés successifs prolongent l’attente jusqu’à mars
2012. En janvier 2012, la préfecture lui conseille de se
rendre à la Direccte pour connaître l’état d’avancement
de son dossier. Là, il lui est remis un document non daté,
à entête de la préfecture et sous-entête de la Direccte. Ce
document, qui ne porte pas le nom d’Harouna, indique
simplement que deux mois de silence de l’administration
signifient un refus implicite que l’on peut contester, sans
indiquer comment ni auprès de qui.
Comme on peut le voir la
multiplication des interlocuteurs entraîne
une lourdeur dans le traitement des
dossiers. Ainsi, la DIRECCTE s’avère être
dans l’incapacité de traiter les demandes
des personnes dans un délai raisonnable,
et se contente de remettre, à celles
qui viennent demander des nouvelles,
un document les informant d’un refus
implicite. Ce sont les travailleurs qui font
les frais de cette absence de coordination
manifeste entre les DIRECCTE et les
préfectures et du manque de moyens
accordés à ces deux administrations
entre autres à cause de la RGPP.
Amara travaille depuis des années comme
agent de service dans la même
entreprise. Afin de revendiquer ses droits et d’obtenir un
titre de séjour avec le soutien de son employeur, Amara se
met en grève avec ses collègues travailleurs sans-papiers.
Il obtient de son patron une demande d’autorisation de
travail et dépose enfin sa demande de régularisation
en préfecture. Il obtient un premier récépissé de trois
mois, en attendant la convocation pour visite médicale
à l’OFII, visite indispensable pour la délivrance de la
carte de séjour d’un an. Seulement, d’après la loi, cette
convocation est adressée à l’employeur ; celui-ci a décidé
de « faire payer » à Amara son implication dans le conflit
du travail, et ne lui remet pas la fameuse convocation.
En faisant du patron le seul
interlocuteur de l’administration, la loi
lui donne tout pouvoir sur la suite de la
démarche.
La demande de régularisation
doit être portée par le salarié lui-même
et uniquement sur la base d’un contrat de
travail en cours ou à venir.
FRANÇAIS-ES / ÉTRANGER-E-S :
POUR L’ÉGALITÉ DES DROITS !
Il faut en finir :
— avec l’admission exceptionnelle
au séjour ;
L’admission exceptionnelle ne garantit pas
l’égalité des droits devant les préfectures.
— avec la catégorisation administrative
des étrangers ;
C’est la situation globale des étrangers (vie
privée, vie familiale, santé, études, travail,
etc.) qui doit être prise en compte lors de
leurs demandes de régularisation.
Concernant le travail, la demande doit être
portée par le salarié lui-même sur la seule
base d’un contrat de travail en cours ou à
venir.
— avec une préférence nationale qui ne
dit pas son nom et l’opposabilité de la
situation de l’emploi qui lui sert d’alibi ;
Nous parlons de personnes qui sont en
France, y travaillent et y vivent.
— avec l’exigence d’un temps de
présence sans droits et d’une ancienneté
dans l’emploi avant
de pouvoir déposer une demande
de titre de séjour ;
À quoi sert cette double exigence qui a pour
conséquence de garantir une main d’oeuvre
à bas prix, et corvéable à merci 􀀀 Il est
primordial d’en finir avec un temps
de clandestinité imposé aux étrangers.
— avec l’assignation à un métier et une
zone géographique quel que soit le titre
de séjour, ce qui est une atteinte
à la liberté des salariés.
Il faut modifier le CESEDA et le code
du travail pour des régularisations
de plein droit.
Il faut créer un titre de séjour unique,
stable, avec droit au travail,
renouvelable de plein droit, donnant
aux étrangers non pas des autorisations









