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Courrier à Jacob relatif à l’organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C et à la reprise d’ancienneté pour les fonctionnaires recrutés en catégorie C, B et A
 
UNION SYNDICALE SOLIDAIRES
Fonctions Publiques et Assimilés


Paris le 6 mars 2007

Madame Thi-Trinh LESCURE
Union Syndicale Solidaires
93 Bis rue de Montreuil
75 011 - PARIS

à

Monsieur Christian JACOB
Ministre de la Fonction publique
72 rue de Varenne
75 007 Paris


Objets :

1 - Carrière C
Article 7 du décret n°2005-1228 du 29 septembre 20 05. relatif à l’organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C

2 - Carrières C, B et A
Reprise d’ancienneté pour les fonctionnaires recrutés en catégorie C, B et A :
- articles 7 à 10 du décret n° 2006-1827 du 23 décembre 2006 - Catégorie A,
- articles 4 à 6 du décret n° 2006-1441 du 24 novembre 2006 - Catégorie B,
- articles 5 et 6 du décret n°2005-1228 du 29 sept embre 2005 - Catégorie C.

Monsieur le Ministre,

1 - Le décret n° 2005-1228 du 29 septembre 2005 défini t une nouvelle organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C.

L’article 7 du décret précité appelle des commentaires et des réserves de la part de « l’Union Syndicale Solidaires »

Cet article traite notamment de la date de nomination des agents recrutés en catégorie C, à compter de la date d’effet des dispositions de ce décret, soit le 1er octobre 2005.

Il précise : « Le classement des fonctionnaires recrutés en application des articles 3,4 et 5 est opéré dès leur nomination, même s’ils doivent effectuer un stage préalable à la titularisation en application des dispositions statutaires régissant le corps dans lequel ils sont recrutés ».

Pour l’US Solidaires, ces nouvelles dispositions, entraînent des injustices notamment pour les lauréats d’un même concours.

En effet, deux agents de l’Etat, reçus à un même concours, ont pu être reclassés différemment selon que leur nomination est intervenue à des dates différentes. C’est le cas, à la Direction générale des impôts, où la nomination des agents s’effectue en deux temps en fonction du classement au concours.

Ainsi, en 2005, les agents ayant intégré la DGI en mai, ont été écartés du nouveau dispositif de reprise d’ancienneté alors que ceux appelés en novembre en ont bénéficié.

Au final, les agents les mieux classés, sur la liste de mérite du concours, se retrouvent dans une situation moins favorable que leurs collègues, avec des conséquences immédiates en matière de déroulement de carrière et d’affectation.

La date d’effet d’application du présent décret pose donc un véritable problème d’équité pour des agents issus d’un même concours.

L’Union syndicale « Solidaires Fonctions Publiques et Assimilés » vous demande donc une application des dispositions du décret n° 2005-1228 , pour tous les agents recrutés en 2005, avec effet rétroactif, quelle que soit la date de leur nomination. 2 - Les décrets n°2005-1228 du 29 septembre 2005, n° 2006-1441 du 24 novembre 2006 et n° 2006-1827 du 23 décembre 2006 définissent les conditions de reprise d’ancienneté pour les fonctionnaires recrutés respectivement en catégorie C, B et A.

Respectivement, les articles 5 et 6, 4 à 6 et 7 à 10 des décrets précités, traitent plus particulièrement de la prise en compte de l’exercice d’une ou plusieurs activités professionnelles accomplies antérieurement dans le secteur public ou privé.

A titre d’exemple, les articles 5 à 7 du décret n° 2005-1228 du 29 septembre 2005 définissent les conditions de reprise d’ancienneté pour les fonctionnaires recrutés dans la catégorie C :

« Art.5 :
I : Les personnes nommées fonctionnaires dans un grade de catégorie C doté des échelles de rémunération 3, 4, ou 5 qui ont, ou avaient eu auparavant, la qualité d’agent public, sont classés avec une reprise d’ancienneté égale aux trois quarts des services civils qu’ils ont accomplis, le cas échéant après calcul de conversion en équivalent temps plein. Ce classement est opéré sur la base de la durée moyenne de chacun des échelons du grade dans lequel ils sont intégrés.
II : Les personnes nommées fonctionnaires dans un grade de catégorie C doté des échelles de rémunération 3, 4 ou 5 qui ont, ou qui avaient eu auparavant, la qualité d’agent de droit privé d’une administration, ou qui travaillent ou ont travaillé en qualité de salarié dans le secteur privé ou associatif, sont classées avec une reprise d’ancienneté de travail égale à la moitié de sa durée, le cas échéant après calcul de conversion en équivalent temps plein. Ce classement est opéré sur la base de la durée moyenne de chacun des échelons du grade dans lequel ils sont intégrés.

Art 6 :
Les dispositions du I et II de l’article 5 ne sont ni cumulables entre elles, ni cumulables avec celles des articles 3 et 4.

Les fonctionnaires qui compte tenu de leur parcours professionnel antérieur, relèvent de plusieurs des dispositions citées ci-dessus peuvent opter, lors de leur nomination ou au plus tard dans un délai de deux ans suivant celle-ci, pour l’application de celle qui leur est la plus favorable ».

Les dispositions restrictives des articles précités, procurent un désavantage de carrière pour les agents recrutés antérieurement aux dates d’application des trois décrets énoncés ci-dessus, par rapport à leurs collègues ayant intégrés la fonction publique à partir de ces mêmes dates.

L’US Solidaires vous demande donc, d’appliquer les mesures de rétroactivité nécessaires, afin que les lauréats :
- des concours de catégorie C, antérieurs à 2005,
- des concours de catégorie B, antérieurs au 1.12.2006,
- des concours de catégorie A, antérieurs au 1.01.2007, ne subissent pas des inversions de carrière, dues à l’application des articles 5 et 6, 4 à 6, et 7 à 10 des décrets précités.

Dans l’attente d’une réponse rapide et favorable, je vous prie d’agréer, Monsieur le Ministre, l’expression de ma haute considération.

Thi-Trinh LESCURE
Union Syndicale Solidaires

Copies à :
M PENY - Directeur général de la DGAFP
M BRETON - Ministre de l’économie des finances et de l’industrie
M PARENT - Directeur général des Impôts
le jeudi 8 mars 2007
P.S. :
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jacob 6 mars 07
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