Note relative à la validité des accords en l’absence de quorum lors du premier tour des élections professionnelles.
Version 4 janvier 2007
La Cour de cassation par un Arrêt en date du 20 décembre 2006 vient d’effectuer une importante précision sur les conséquences à tirer en matière de validité des accords en cas d’absence de quorum au premier tour des élections professionnelles.
V. Cour de cassation 20 décembre 2006, n°05-60345
Dans cet Arrêt la Cour de cassation contredit les dispositions préconisées par l’administration du travail.
V. Circulaire DRT n°9 du 22 septembre 2004.
En effet, l’administration pour l’application de la loi 2004-391 du 4 mai 2004, dite loi Fillon qui a institué la notion "d’accords majoritaires", préconisait en cas d’absence de quorum au premier tour des élections professionnelles, de procéder toutefois au dépouillement du premier tour :
"1.3 La conclusion des conventions et accords d’entreprise ou d’établissement (article L 132-2-2 III du Code du travail) -
Au niveau de l’entreprise ou de l’établissement, le principe majoritaire se décline selon deux modalités entre lesquelles il appartient à un accord de branche étendu de choisir.
En l’absence d’accord étendu, la loi détermine le régime applicable par défaut.
Dans tous les cas, le caractère majoritaire des organisations syndicales s’apprécie au regard des résultats du premier tour des dernières élections professionnelles. Il convient donc, pour pouvoir mesurer l’audience respective de chaque organisation syndicale, que les opérations de dépouillement des votes au premier tour de ces élections soient menées jusqu’à leur terme, y compris lorsqu’il est constaté que le quorum n’est pas atteint."
La Cour de cassation, dont la position prévaut sur celle de l’administration considère qu’en l’absence de quorum, il n’y a pas lieu de dépouiller les bulletins de vote et que cette situation emporte pour la validité des accords, une situation de carence d’élections professionnelles. Par suite, la validité de l’accord selon l’article L 132-2-2 III du Code du travail est déterminé par l’approbation de la majorité des salariés à l’initiative des organisations syndicale de salariés signataires, à laquelle des organisations syndicales de salariés non signataires peuvent s’associer.
Enfin, il sera utilement rappelé que les dispositions exigeant comme base de référence, le premier tour des élections, interdisent la prise en compte des résultats du 2ème tour.
V. Tribunal de Grande Instance Paris 1ère ch., sec S. 30 novembre 2004, n° 04/13250, Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Paris et d’Ile-de-France c/ Syndicat CGT du crédit agricole de Paris et d’Ile-de-France et a.
La décision de la Cour de cassation modifie donc en profondeur le régime qui s’appliquait en cas d’absence de quorum. La validité des accords conclus sur la seule base des résultats du premier tour des élections en l’absence de quorum peut donc être mise en cause.
L’application de l’article L 132-2-2- III subordonne la validité de l’accord à la ratification de l’accord par la majorité des salariés concernés.
Cette approche jurisprudentielle revêt une grande importance pour les salariés des entreprises où le quorum n’est pas atteint et notamment dans la branche commerces et services. Elle peut concerner des entreprises importantes (interim, distribution etc.).
le lundi 8 janvier 2007
P.S. :
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